102. L’article 1801 du nouveau code s’applique aux clauses de dation en paiement stipulées dans un acte portant hypothèque avant le 1er janvier 1994 si, à ce moment, le droit à leur exécution n’a pas encore été mis en oeuvre suivant les règles de l’article 1040a de l’ancien code.
Les droits rattachés aux clauses de dation en paiement, qui survivent ou sont exercées suivant le premier alinéa, ou les droits qui découlent de l’exécution de ces clauses sont aussi conservés.